L’engagement pris vis-à-vis de l’ARPP de respecter ses recommandations ne relève pas du quasi contrat mais du domaine contractuel. Le quasi-contrat ne saurait non plus résulter d’un engagement général d’un annonceur sous forme de slogan publicitaire. Le législateur a initialement prévu deux types de quasi-contrats (la gestion d’affaires et le paiement de l’indu) auxquels ont été ajoutés l’enrichissement sans cause et l’annonce de gains en matière de loterie publicitaire par la Cour de cassation.
Des allégations publicitaires prometteuses telles que « amincit jusqu’à -6,8cm » avec une « moyenne globale -3,8 cm », « peau plus ferme de 57% », « réduit l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale -37% », ne sont pas trompeuses dès lors qu’elles sont établies par des tests consommateurs vérifiables.
LIDL a partiellement obtenu gain de cause contre les sociétés Carrefour. La campagne de publicité télévisuelle sur les vêtements de la marque Tex® a été considérée (en partie) comme violant l’article 8 du décret de 1992, tel qu’interprété par l’ARPP.
L’enseigne LIDL a été condamnée à payer à Intermarché, plus de 3,7 millions d’euros pour publicité illicite en faveur du secteur de la distribution. En matière de publicité, les distributeurs sont soumis à des règles qui interdisent à la télévision les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ….
Les publicités LIDL pour l’arrivée de produits phares à un prix fixe déterminé sont-elles contraires à l’interdiction de la publicité télévisée pour les opérations promotionnelles du secteur de la distribution (article 8 du Décret n°92-280 du 27 mars 1992) ? …
La transparence s’impose en matière de publicité comparative. La société Carrefour a obtenu la condamnation d’une enseigne Intermarché pour publicité comparative illicite …
La société Grandvision a tenté de faire condamner la campagne publicitaire d’Optic 2000 intitulée « Objectif zéro dépense » qui, par son ampleur, son esprit et sa portée, aurait violé la réglementation édictée par les articles R.5213-3 du code de la santé publique et L.165-8 du code de la sécurité sociale relative à la publicité des dispositifs médicaux que sont les lunettes et les montures.