Une prestation d’analyse des devis soumis par des clients / assurés ne constitue pas une publicité comparative mais a pour seul objectif d’offrir aux assurés, une base objective de comparaison. La directive 2006/114/CE du 12 décembre . . . Pour consulter ce point juridique inscrivez-vous ici
Ua publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de . . . Pour consulter ce point juridique inscrivez-vous ici
Une publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 du Code de la consommation, interprété à la lumière de l’article . . . Pour consulter ce point juridique inscrivez-vous ici
La pratique concernée, en particulier la mention publicitaire imprimée en gras “Premier grand cru classé”, même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères “Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t”, était de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel a justifié sa déc
La mention publicitaire imprimée en gras « Premier grand cru classé », même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », est de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer . . . Pour consulter ce point juridique inscrivez-vous ici
Dès lors qu’une société n’est pas nommément visée par les articles promotionnels du site internet de son concurrent (ni explicitement, ni implicitement) la publicité comparative n’est pas applicable. Concurrence agressive autorisée Les termes employés par une . . . Pour consulter ce point juridique inscrivez-vous ici
Une société est en droit d’adresser à ses clients un courrier les mettant en garde sur la compatibilité de ses produits avec ceux proposés avec un concurrent (et du risque de perte de la garantie) si le défaut de compatibilité est avéré ou présente un risque pour la santé des consommateurs.
Une publicité basée sur des comparaisons par des critiques littéraires ne peut être considérée comme une tentative de se placer dans le sillage de l’éditeur, ni comme un acte de détournement de clientèle. L’éditeur d’un ouvrage est en droit d’utiliser à titre publicitaire, la phrase d’un critique littéraire (citant un ouvrage concurrent) pour promouvoir son propre ouvrage. Le dénigrement entre œuvres de l’esprit est apprécié beaucoup moins durement par les juridictions
En matière de publicité, comparer des produits ou services comparables mais non similaires pose bien une difficulté au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation.
La comparaison des critères d’attribution de Labels constitue bien une publicité comparative. Attention à adopter en la matière, une méthode d’évaluation basée sur des critères précis et vérifiables.
Le goût est un élément subjectif, hors du périmètre de la publicité comparative qui, elle, doit être objective.
Il est presque d’usage de se présenter comme « numéro un » ou « Premier ». Cette affirmation, dès lors qu’elle est présentée de façon générale sans autres précisions, ne constitue ni une pratique trompeuse, ni un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents.
Une publicité comparative dénigrante, dès lors qu’elle concerne les produits et services d’une société ne peut entraîner de responsabilité personnelle pour le gérant. La parution de publicités dans des journaux et sur YouTube utilisant les slogans tels que « Le vrai Leclerc », « Le vrai Leclerc, c’est le moins cher »
Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.
La publicité comparative n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur ; l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée assume la charge de prouver l’exactitude de ses allégations, indications ou présentations.
La Société Réunionnaise du Radiotéléphone a obtenu la condamnation de la SA Orange pour une publicité par laquelle l’opérateur se présentait respectivement comme n°1 de la vitesse sur l’Internet mobile. Orange se revendiquait à tort « n°1 », en laissant croire que la comparaison incluait la couverture de son réseau
L’enseigne de distribution AUCHAN a été condamnée pour publicité comparative illicite (80 000 euros). Cette dernière avait affiché un bandeau de publicité comparative en extérieur.
Une annonce publicitaire comparative n’est pas illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
En matière de publicité comparative illicite, l’affichage sous astreinte d’une condamnation en magasin (affiche de 2 mètres sur un, placée à l’accueil du magasin) reste obligatoire : la saisine (par la société Carrefour) du premier président de la Cour d’appel d’un référé suspension est sans incidence sur le cours …
La condamnation de la société Sensee pour publicité comparative au détriment de l’enseigne Alain Afflelou a été confirmée. La publicité en cause était ainsi libellée : « On n’a pas eu à payer X, Y ou Sharon. Notre patron n’a même pas demandé à aller à New York pour tourner la pub. C’est peut-être aussi pour ça qu’on peut vous proposer